6. Le Conseil régional est, à l’égard des terres de la catégorie II comprises dans le territoire et sous réserve des autres dispositions de la présente loi, substitué au conseil municipal de la Municipalité de Baie-James.
1978, c. 90, a. 6; 1996, c. 2, a. 594; 2001, c. 61, a. 12.