30.La présente loi n’attribue au Conseil régional ou à la Municipalité de Baie-James aucune compétence sur les droits de chasse et de pêche ou sur le régime de chasse et de pêche établis par la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre D‐13.1).
30.La présente loi n’attribue au Conseil régional ou à la Municipalité de la Baie James aucune compétence sur les droits de chasse et de pêche ou sur le régime de chasse et de pêche établis par la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre D‐13.1).