28.Toute ordonnance qui n’a pas été refusée par la Municipalité de Baie-James conformément à l’article 27 est réputée ratifiée par elle et doit être soumise, dans les 30 jours, au gouvernement pour approbation.
1978, c. 90, a. 28; 1996, c. 2, a. 594; 1999, c. 40, a. 82.
28.Toute ordonnance qui n’a pas été refusée par la Municipalité de Baie-James conformément à l’article 27 est considérée comme ratifiée par elle et doit être soumise, dans les 30 jours, au gouvernement pour approbation.
28.Toute ordonnance qui n’a pas été refusée par la Municipalité de la Baie James conformément à l’article 27 est considérée comme ratifiée par elle et doit être soumise, dans les trente jours, au gouvernement pour approbation.