1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:a) «Administration régionale crie» : la personne morale de droit public constituée par la Loi sur l’Administration régionale crie (chapitre A-6.1); b) «Conseil régional» : le conseil institué par l’article 2;
c) «Convention» : la Convention visée à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (chapitre C-67); d) «Municipalité de Baie-James» : la municipalité constituée par l’article 34 de la Loi sur le développement et l’organisation municipale de la région de la Baie James (chapitre D-8.2); e) «terres de catégories II» : les terres ainsi désignées en vertu de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre R-13.1) ou, entre-temps, en vertu de la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A-33.1); f) «territoire» : le territoire décrit à l’annexe de la Loi sur le développement et l’organisation municipale de la région de la Baie James (chapitre D-8.2).