9. Le président et les vice-présidents exercent leurs fonctions à plein temps. Leur mandat prend fin dès que les membres du nouveau Conseil ont été élus.
Le ministre peut désigner un membre de l’ancien Conseil ou le secrétaire du Conseil pour exercer les fonctions de président, entre l’élection d’un nouveau Conseil et la nomination d’un président conformément à l’article 3.
1987, c. 58, a. 9; 1992, c. 30, a. 4.