6. Lorsque survient une vacance en cours de mandat parmi les membres du Conseil, le ministre responsable de l’application de la présente loi nomme un remplaçant pour la durée non écoulée du mandat, après avoir sollicité l’avis du Conseil.
Constitue une vacance l’absence à un nombre de réunions déterminé par le règlement de régie interne du Conseil, dans les cas et les circonstances qu’il indique.