20. Le gouvernement nomme les membres du collège électoral parmi la liste des candidats admissibles. Dans la mesure où cette liste le permet, le collège électoral doit être composé tant de femmes que d’hommes. La composition du collège électoral doit, dans la même mesure, tenir compte notamment d’une représentation diversifiée des régions du Québec, des secteurs d’activités visés à l’article 16, des groupes d’âge et des communautés qui composent la société québécoise.
1987, c. 58, a. 20; 1992, c. 30, a. 8.