17. Un collège électoral composé de 40 membres, nommés par le gouvernement, conformément à la présente section, doit être formé pour procéder au choix des membres du Conseil.
Le premier collège électoral est formé avant le 15 janvier 1988 et le second avant le 15 janvier 1991. À compter de cette date, le collège électoral est formé à tous les trois ans.
1987, c. 58, a. 17; 1992, c. 30, a. 7.