4. Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Science est tenu de soumettre à l’avis du Conseil:a) tout plan qu’il entend mettre en oeuvre pour le développement de l’enseignement supérieur et de la recherche universitaire, à chaque phase majeure de son élaboration;
b) les budgets annuels de fonctionnement et d’investissements des établissements d’enseignement supérieur;
c) la répartition, entre les établissements d’enseignement supérieur, du montant global des crédits annuels dégagés pour fins d’enseignement supérieur et de recherche universitaire;
d) les mesures qu’il entend adopter pour assurer la coordination entre les établissements d’enseignement supérieur;
e) des règles relatives à la standardisation des méthodes comptables des établissements d’enseignement supérieur.