4. Le Conseil doit communiquer au ministre des Affaires sociales ou au ministre du Travail, de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu, selon le cas, les constatations qu’il a faites, les conclusions auxquelles il arrive et les recommandations qu’il juge appropriées.
Le ministre qui reçoit les études du Conseil est tenu de les rendre publiques.
1970, c. 43, a. 4; 1981, c. 9, a. 11.