14. Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Science et de la Technologie est tenu de soumettre à l’avis du Conseil:a) les projets de règlements visés dans les paragraphes b et c du premier alinéa et dans le deuxième alinéa de l’article 18 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C‐29); b) les projets de création de nouveaux collèges;
c) les projets de création de nouveaux programmes d’enseignement collégial qui sont établis par le ministre;
d) le plan de répartition par collège des programmes d’enseignement collégial;
e) les politiques d’allocation entre les collèges du montant global des crédits annuels accordés pour l’enseignement collégial;
f) le plan et les règles de répartition entre les collèges des budgets d’investissement.