39. Tout employé transféré au Conseil en vertu de l’article 38 peut demander sa mutation dans un emploi de la fonction publique ou participer à un processus de qualification visant exclusivement la promotion pour un tel emploi conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) si, à la date de son transfert au Conseil, il était fonctionnaire permanent au sein du ministère. L’article 35 de la Loi sur la fonction publique s’applique à un employé qui participe à un tel processus de qualification visant exclusivement la promotion .
1992, c. 66, a. 39; 2013, c. 25, a. 34.