C-57.01 - Loi sur le Conseil des aînés

Texte complet
14. Dans l’exercice de ses fonctions, le Conseil peut:
1°  conseiller le ministre dans la planification, la mise en oeuvre et la coordination des politiques gouvernementales ainsi que des programmes et des services visant à répondre aux besoins des personnes âgées;
2°  conseiller le ministre sur l’ordre de priorité à donner à ces programmes et services;
3°  porter à la connaissance du ministre toute question relative aux personnes âgées qui appelle l’attention ou l’action du gouvernement et lui soumettre des recommandations à cet égard;
4°  proposer au ministre la mise sur pied de programmes et de services répondant aux besoins des personnes âgées et visant à prévenir ou à corriger les situations d’abus dont ces personnes peuvent être victimes;
5°  solliciter et recevoir des opinions et des recommandations de personnes et d’organismes sur toute question relative aux personnes âgées;
6°  effectuer et faire effectuer des études et des recherches reliées aux préoccupations propres aux personnes âgées;
7°  réaliser et diffuser de la documentation et des programmes d’information relatifs aux personnes âgées, aux services et aux avantages qui leur sont offerts ainsi que favoriser cette réalisation et cette diffusion par des tiers.
1992, c. 64, a. 14.