Texte complet
7. Le gouvernement peut nommer, suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), un secrétaire permanent du Conseil.
S. R. 1964, c. 200, a. 7; 1965 (1re sess.), c. 14, a. 81; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161.
7. Le gouvernement peut nommer, suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1), un secrétaire permanent du Conseil.
S. R. 1964, c. 200, a. 7; 1965 (1re sess.), c. 14, a. 81; 1978, c. 15, a. 140.
7. Le gouvernement peut nommer, suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3), un secrétaire permanent du Conseil.
S. R. 1964, c. 200, a. 7; 1965 (1re sess.), c. 14, a. 81.