28. Le Conseil doit, au plus tard le 1er novembre 2002, et par la suite tous les cinq ans, faire au gouvernement un rapport sur la mise en oeuvre de la présente loi, sur l’opportunité de la maintenir en vigueur et, le cas échéant, de la modifier.
Ce rapport est déposé dans les 15 jours suivants devant l’Assemblée nationale si elle siège ou, si elle ne siège pas, auprès de son président.
1988, c. 6, a. 28; 1997, c. 58, a. 41.