5. Toute vacance survenant en cours de mandat est comblée, pour la durée non écoulée du mandat du membre à remplacer, selon le mode de nomination prévu à l’article 3.
Le mandat ainsi comblé par le nouveau membre ne constitue pas un mandat aux fins de l’application du deuxième alinéa de l’article 4.
Constitue une vacance l’absence à un nombre de réunions déterminé par le règlement de régie interne du Conseil, dans les cas et circonstances qu’il indique.