10. Les membres du Conseil autres que ceux visés au troisième alinéa de l’article 5 sont indemnisés de ce qu’il leur en coûte pour assister aux séances du Conseil ou de comités dont ils sont membres et reçoivent une allocation de présence fixée par le gouvernement.
1971, c. 13, a. 10; 1981, c. 14, a. 23.