7. Lorsque le garde-chantier, le propriétaire, le gardien ou toute autre personne ayant droit à la possession, l’usage ou l’occupation d’un quai, d’une cour, d’une coupe forestière, d’un havre, d’une estacade, d’un entrepôt, d’un dépôt ou d’un autre établissement, ou toute autre personne en charge du bois en billes, bois de pulpe ou autres bois de construction en transit par la rivière, ou autrement, à partir de la coupe forestière ou autre terrain, ou le maître d’un navire, ou le roulier public qui peut donner un reçu ou connaissement en cette qualité pour des bois en billes, bois de pulpe, ou autres bois de construction, planches, madriers, merrains ou autres bois à oeuvrer, ou leur produit, est lui-même le propriétaire de ces bois ou de leur produit, ou a droit, autrement qu’en sa capacité susdite, de recevoir ces bois ou leur produit, — le reçu ou le connaissement, la reconnaissance ou le certificat équivalant à ce reçu ou connaissement, donné et endossé par lui, est aussi valable et efficace que si la personne qui donne et endosse ce reçu ou connaissement, cette reconnaissance ou ce certificat, n’était pas la seule et même personne.
S. R. 1964, c. 318, a. 7.