56. Lorsque la transmission entre registrateurs d’un avis ou d’un document est effectuée par télécopie, tout fac-similé en résultant est réputé conforme à l’avis ou au document ayant fait l’objet de la transmission et fait preuve de son contenu sans qu’il ne soit nécessaire d’en prouver la signature ou le certificat qui peut y être apposé.