55. Une personne peut obtenir d’un bureau d’enregistrement visé à l’article 48 un état certifié des avis enregistrés. Cet état est constitué d’un relevé informatique des inscriptions non radiées apparaissant au registre.
Lorsque la demande est présentée à un bureau visé à l’article 50, le registrateur de ce bureau la transmet à un registrateur d’un bureau visé à l’article 49 et celui-ci délivre l’état après l’avoir certifié.
1982, c. 55, a. 2; 1986, c. 105, a. 6.