53. Tout document visant la radiation d’une inscription au registre doit être présenté, en deux exemplaires, à l’un des bureaux d’enregistrement prévus par l’article 48. Cette radiation se fait conformément au chapitre cinquième du titre dix-huitième du livre troisième du Code civil; toutefois, lorsqu’une garantie enregistrée en vertu de l’article 10 n’a plus d’effet en vertu de l’article 8 ou lorsque l’enregistrement d’une cession n’est plus valide en vertu de l’article 23, la radiation se fait au moyen d’une réquisition à cet effet présentée par toute personne intéressée.
Mention de la radiation est inscrite au registre et les articles 49 à 51 s’appliquent en faisant les adaptations nécessaires.