50. Lorsque l’avis est présenté à un bureau d’enregistrement où aucun système informatique n’est utilisé, le registrateur de ce bureau en informe immédiatement le registrateur de Montréal. Celui-ci doit inscrire immédiatement dans le registre les mentions exigées à l’article 46.
Cette information peut être donnée par tout moyen usuel y compris la télécopie ou le téléphone. Lorsqu’elle a été donnée verbalement, le registrateur de Montréal inscrit une mention à cet effet au registre et, sur réception d’un exemplaire ou d’un fac-similé de l’avis, il vérifie l’inscription au registre et y apporte, le cas échéant, les corrections requises.