5. Ces céréales, effets, denrées ou marchandises ne peuvent être pris en gage pour un terme excédant six mois; et nul transport de connaissement ou reçu ne peut être fait pour garantir le paiement d’une lettre de change, d’un billet ou d’une dette, à moins qu’ils ne soient négociés ou contractés au moment de l’endossement du connaissement ou du reçu.
Nulle vente de céréales, effets, denrées ou marchandises ne peut avoir lieu, à moins qu’un avis de dix jours du temps et du lieu de la vente n’ait été donné, avant la vente, par lettre recommandée ou certifiée transmise par la poste au propriétaire de ces céréales, effets, denrées ou marchandises.
S. R. 1964, c. 318, a. 5; 1975, c. 83, a. 84.