49. Lorsqu’un avis lui est présenté, le registrateur inscrit lui-même et immédiatement dans le registre les mentions exigées à l’article 46. Il certifie alors, sur les deux exemplaires de l’avis, cette inscription avec mention du numéro, de la date et de l’heure de celle-ci, remet l’un des exemplaires à la personne qui a requis l’inscription et transmet l’autre au registrateur de Montréal qui le dépose dans ses archives.
1982, c. 55, a. 2; 1986, c. 105, a. 3.