48. Toute personne qui désire faire inscrire un droit au registre le fait par la présentation, en deux exemplaires, d’un avis, rédigé suivant l’un des modèles apparaissant à l’annexe 2, à un bureau d’une division d’enregistrement établie en vertu de la Loi sur la division territoriale (chapitre D‐11), dans lequel un système informatique est utilisé. La présentation de l’avis se fait à un moment où l’inscription au registre peut être faite.
1982, c. 55, a. 2; 1984, c. 26, a. 36; 1986, c. 105, a. 2.