44. Le gouvernement peut, par règlement, prescrire les renseignements que doit contenir un appel d’offres prévu à l’article 37, la procédure à suivre et les délais à respecter dans l’exécution de cette modalité.
Ce règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit celui de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est déterminée.