42. Le cessionnaire impute le produit de la vente au paiement des frais visés à l’article 41, à celui des créances primant ses droits jusqu’à concurrence du produit net de la vente, puis au paiement de la dette et des accessoires.
Lorsqu’après cette imputation, il reste un surplus d’argent, le cessionnaire doit le remettre au cédant; lorsque, par contre, le produit de la vente n’a pas suffi à payer les frais, la dette et les accessoires, le cessionnaire conserve à l’encontre du cédant une créance pour ce qui lui reste dû et il est, le cas échéant, subrogé, jusqu’à concurrence des sommes versées, dans tous les droits des personnes à qui il a payé des créances aux termes du premier alinéa.