4. Les avances faites sur la garantie d’un connaissement, d’un reçu, d’une reconnaissance ou d’un certificat, donnent et sont censés donner à la personne qui fait ces avances, un droit pour leur remboursement sur les céréales, denrées, marchandises ou effets y mentionnés, emportant priorité et privilège sur le droit de tout vendeur non payé.
S. R. 1964, c. 318, a. 4.