38. Le cessionnaire est tenu d’accepter la soumission la plus élevée à moins que les conditions dont elle est assortie la rendent plus désavantageuse par rapport à une soumission présentée pour un prix moins élevé ou qu’aucune soumission parmi celles qui lui sont présentées ne soit faite pour un prix raisonnable compte tenu de la nature et de la valeur des biens.