35. Lorsque le cessionnaire choisit de vendre lui-même les biens cédés, la vente ne peut être effectuée que cinq jours après qu’il en ait transmis avis au cédant à sa dernière adresse connue, sous pli recommandé ou certifié, à moins que ces biens ne soient périssables ou qu’il ne juge que cette formalité pourrait entraîner une diminution importante de leur valeur.