3. Lorsque le garde-magasin, le meunier, le propriétaire de quai, le patron de navire, ou le roulier public qui peut donner un reçu en cette qualité, pour céréales, effets, marchandises ou denrées, est lui-même propriétaire, ou a droit de recevoir autrement qu’en sa capacité de garde-magasin, meunier, propriétaire de quai, patron de navire ou roulier public, ou de posséder ces céréales, effets, denrées ou marchandises, le reçu, la reconnaissance ou le certificat équivalant au reçu donné et endossé par lui, est aussi valable et efficace que si la personne qui le donne et l’endosse n’était pas la seule et même personne.
S. R. 1964, c. 318, a. 3.