2. Dans le cas de non-paiement à échéance de la lettre de change, du billet ou de la dette, la personne à qui ils ont été transférés peut vendre ces céréales, effets, denrées ou marchandises, et en retenir le produit, ou une somme, à même ce produit, égale au montant dû sur la lettre de change, le billet ou la dette, avec les intérêts ou les frais, remettant à l’endosseur le surplus s’il y en a.
S. R. 1964, c. 318, a. 2.