1. Tout connaissement, ou tout reçu donné par un garde-magasin, un meunier, un propriétaire de quai, un patron de vaisseau ou un roulier public, pour des céréales, denrées, marchandises ou effets qui sont ou doivent être emmagasinés ou déposés dans un entrepôt, un moulin, ou dans tout autre endroit au Québec, ou expédiés dans un vaisseau, ou livrés à un roulier public pour les transporter d’un endroit quelconque à un autre au Québec ou à travers le Québec, ou sur les eaux qui le baignent, ou du Québec à tout endroit quelconque, soit que ces céréales doivent être délivrées en espèces sur le reçu ou être converties en farine, peut, par endossement fait par le propriétaire, ou par une personne qui a droit de recevoir ces céréales, effets, denrées ou marchandises, ou par son procureur ou son agent, être transporté comme garantie du paiement de toute lettre de change ou billet, ou de toute autre dette.
L’effet de cet endossement est de transférer, à compter de sa date, tout droit ou titre sur ces céréales, effets, denrées ou marchandises, possédé par la personne qui fait l’endossement, sujet toutefois au droit de l’endosseur de se faire rendre ces articles, si la lettre de change, le billet ou la dette est payée à son échéance.
S. R. 1964, c. 318, a. 1.