9. Toute personne qui sait ou a raison de croire qu’un immeuble sert à la mise en action de concours physiques en contravention à la présente loi, peut signifier au propriétaire de cet immeuble, locateur, locataire, occupant, ou agent d’iceux un avis à cet effet, sous pli recommandé ou certifié, à la dernière adresse connue du dit propriétaire, locateur, locataire ou occupant, ou agent d’iceux selon le cas.
S. R. 1964, c. 52, a. 9; 1975, c. 83, a. 84.