8. Tout membre de la Sûreté du Québec ou de la police municipale ou tout agent de la paix est autorisé à entrer, en tout temps, dans ou sur tout immeuble, afin de constater s’il s’y commet une infraction à la présente loi, et toute personne qui lui refuse l’entrée dans ou sur le dit immeuble, ou fait obstruction à cette entrée, de quelque manière que ce soit, est passible des pénalités prévues par l’article 7.