7. Un chef de police qui, sur la demande du procureur général ou du maire de la municipalité, faite suivant l’article 4, néglige d’annuler un permis qu’il a octroyé en vertu de la présente loi, commet une infraction à cette loi et se rend passible, en sus des frais, d’une amende n’excédant pas 100 $, et, à défaut de paiement de l’amende et des frais, d’un emprisonnement n’excédant pas un mois.