6. Quiconque,—1° Étant en charge, de quelque manière que ce soit, de la mise en action d’un concours physique, tolère que ce concours soit pernicieux à la santé et à la vie humaines, ou aux bonnes moeurs ou à l’ordre public; ou
2° En connaissance de cause, participe ou assiste à un concours physique visé par le paragraphe 1° ci-dessus; ou
3° Tient ou permet de tenir un concours physique qui, dans sa nature, met en danger la santé ou la vie humaines, ou offre un spectacle contraire à la morale ou à l’ordre public; ou
4° Prête son aide, directement ou indirectement, dans l’organisation ou la mise en action d’un concours physique visé par le paragraphe 3° ci-dessus,—commet une infraction à la présente loi et se rend passible, en sus des frais: au cas d’une première offense, d’une amende n’excédant pas 200 $, et, à défaut de paiement de l’amende et des frais, d’un emprisonnement n’excédant pas deux mois; et, au cas d’une infraction subséquente, d’un emprisonnement de deux mois.