2. Dans la présente loi,—1° Les mots «concours physiques» signifient et comprennent toutes luttes de concurrents où l’endurance physique humaine est mise à l’épreuve et qui peuvent devenir indécentes, pernicieuses à la santé ou contraires à l’ordre public;
2° Le mot «immeuble» signifie et comprend tout édifice, bâtisse, maison, local, ou terrain clos ou non, au Québec, ou toute partie de tel édifice, bâtisse, maison, local ou terrain;
3° Les mots «chef de police» désignent le directeur général de la Sûreté du Québec, les directeurs généraux adjoints de la Sûreté du Québec, la personne qui remplit les fonctions de surintendant, de directeur ou chef de police dans une municipalité, et, dans le cas où il n’y a pas, dans une municipalité, tel officier, ils désignent le maire de la municipalité;
4° Le mot «personne» comprend également une corporation, une société, une raison sociale ou une association.