16. Si le juge a lieu de croire, sur demande du propriétaire ou de l’occupant de l’immeuble fermé, en toute époque, que le dit immeuble ou les effets y contenus est ou sont exposés à subir des dommages en raison de fermeture, il peut, aux conditions et restrictions qu’il juge à propos d’imposer, permettre l’occupation de l’immeuble, autant qu’il sera nécessaire pour empêcher icelui ou son contenu de se détériorer; et quand, dans les procédures, le propriétaire ou l’occupant n’est pas représenté, le juge peut imposer, dans l’ordonnance ou la réordonnance de fermeture, telles conditions qu’il croit de nature à protéger les dits immeubles ou effets contre tous dommages.
S. R. 1964, c. 52, a. 16.