15. Sur demande des parties intéressées, avec preuves à l’appui que, malgré le cautionnement fourni l’on continue de faire usage du dit immeuble en contravention de la présente loi, le juge peut annuler le dit cautionnement, ordonner la confiscation du dépôt en faveur de la couronne et réordonner la fermeture de l’immeuble pour le temps inexpiré ou pour une période additionnelle n’excédant pas un an.
S. R. 1964, c. 52, a. 15.