14. Après le jugement ordonnant la fermeture de l’immeuble, le propriétaire ou l’occupant à quelque titre que ce soit, s’il prouve qu’il était de bonne foi et ignorait que l’immeuble fût employé en violation de la présente loi et qu’il fournit un cautionnement en argent, déterminé par un juge de la Cour supérieure, et le dépose en cour comme garantie que l’immeuble ne sera pas de nouveau employé aux dites fins, peut obtenir une ordonnance suspendant l’exécution du jugement.
S. R. 1964, c. 52, a. 14.