13. Si le juge constate que cet immeuble continue à être employé en contravention de la présente loi, il doit, par son jugement définitif, en sus de toutes ordonnances qu’il est autorisé à rendre, ordonner la fermeture du dit immeuble et en défendre l’usage pour toutes fins quelconques, pendant une période de temps n’excédant pas un an à compter de la date du jugement qui doit être enregistré contre l’immeuble.
S. R. 1964, c. 52, a. 13.