12. La dite injonction est émise sur un dépôt ou cautionnement n’excédant pas 200 $, déterminé par le juge, et la signification de cette injonction et de toutes les procédures qui la précèdent ou qui s’y rattachent, doit être faite personnellement au propriétaire, ou autres personnes ou personne contre lesquelles elle est dirigée, si ces derniers peuvent être trouvés dans le district. S’ils ne peuvent être trouvés, une copie de l’injonction doit être remise à toute personne raisonnable demeurant dans le dit immeuble ou l’occupant, et à l’agent du propriétaire. Si aucune personne raisonnable n’y peut être trouvée ou si le propriétaire n’a pas d’agent, ou si tel agent est introuvable, alors la signification est faite en la manière indiquée par le tribunal.
S. R. 1964, c. 52, a. 12.