10. Si, deux jours après la mise à la poste de cet avis, l’immeuble continue d’être employé pour des fins de concours physiques, contrairement aux prescriptions de la présente loi, toute personne peut demander et obtenir une injonction dirigée contre le propriétaire du dit immeuble, le locateur, le locataire, l’occupant ou leur agent, ou contre toutes ces personnes simultanément, leur défendant, ainsi qu’à leurs héritiers, leurs successeurs ou ayants droit, de se servir ou de tolérer l’usage de cet immeuble pour les fins ci-dessus.
S. R. 1964, c. 52, a. 10.