C-52.2 - Loi sur la confiscation, l’administration et l’affectation des produits et instruments d’activités illégales

Texte complet
26.1. Le gouvernement peut conclure des ententes pour la communication de renseignements, y compris des renseignements personnels, avec le gouvernement du Canada ou un gouvernement au Canada ou à l’extérieur du Canada.
Il peut également conclure des ententes en vue du partage du produit de l’aliénation des biens confisqués au Québec ou à l’extérieur du Québec avec le gouvernement du Canada ou un gouvernement au Canada ou à l’extérieur du Canada.
2024, c. 7, a. 27.