17. Le procureur général a la pleine administration des biens devenus la propriété de l’État par suite d’une confiscation civile ou d’une confiscation administrative et des biens visés au paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’article 16.
Pour les biens visés aux paragraphes 1°, 2° et 3° du deuxième alinéa de l’article 16, l’administration du procureur général est régie par l’ordonnance rendue par l’autorité judiciaire compétente.
2007, c. 34, a. 17; 2024, c. 72024, c. 7, a. 231.