C-52.2 - Loi sur la confiscation, l’administration et l’affectation des produits et instruments d’activités illégales

Texte complet
15.4. L’avis de confiscation:
1°  décrit le bien visé;
2°  indique, le cas échéant, la date et le lieu de la saisie du bien visé;
3°  mentionne les motifs justifiant la confiscation;
4°  mentionne qu’une personne désirant s’opposer à la confiscation doit transmettre au procureur général, à l’adresse prévue, un avis de contestation dans les 30 jours de la réception de l’avis de confiscation.
2024, c. 7, a. 21.