C-52.2 - Loi sur la confiscation, l’administration et l’affectation des produits et instruments d’activités illégales

Texte complet
15.3. L’organisme public ou le possesseur ou détenteur du bien doit en conserver la possession ou la détention durant la procédure de confiscation administrative.
2024, c. 7, a. 21.