15.11. Le tribunal peut annuler la confiscation administrative lorsqu’une personne est relevée du défaut de contester. Le procureur général peut alors entreprendre un recours en confiscation civile, en vertu de l’article 15.9, dans les 60 jours de l’annulation de la confiscation administrative. Lorsque le bien a été aliéné, la demande de confiscation civile vise le produit de l’aliénation du bien.
2024, c. 72024, c. 7, a. 211.