15.1. Un bien meuble qui, en tout ou en partie et même indirectement, provient d’activités illégales ou a été utilisé ou est destiné à être utilisé dans l’exercice de telles activités peut faire l’objet d’une confiscation administrative lorsque sa valeur n’excède pas 100 000 $.
2024, c. 72024, c. 7, a. 211.